Le public peut désormais accéder aux paysages du littoral des départements d’Outre-Mer grâce à l’instauration des servitudes de passage des piétons. Faciliter l’accès du public au rivage : depuis la loi du 31 décembre 1976 portant réforme de l’urbanisme, la servitude de passage des piétons le long du littoral est mise en œuvre en métropole. D’après l’article L160-6 du code de l’urbanisme, « les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. »
Le décret du 28 octobre 2010 permet l’extension de cette réglementation aux départements d’Outre-Mer avec toutefois quelques modifications :
- l’emprise de droit sur les propriétés privées est calculée à partir de la limite haute du rivage, alors qu’en métropole, elle est calculée à compter de la limite du domaine public maritime. « La limite haute du rivage s’entend de celle des plus hautes mers hors les marées cycloniques », précise l’article 4 du décret
- la distance de tranquillité entre les bâtiments d’habitation et l’emprise de la servitude de passage est de dix mètres, au lieu de quinze mètres en métropole.